FAUTE MÉDICALE / CONDAMNATION D’UNE CLINIQUE / INDEMNISATION DU PRÉJUDICE

Mamou avocat à Toulon

FAUTE MÉDICALE / CONDAMNATION D’UNE CLINIQUE / INDEMNISATION DU PRÉJUDICE

Chacun sait à quel point il est difficile d’obtenir justice lorsque nous sommes nous-même ou un proche, victime d’une faute médicale.

La responsabilité civile d’un hôpital, d’une clinique ou d’un médecin est difficile à engager.

Avant tout, cela est dû au régime de l’administration de la preuve car la responsabilité civile repose sur le principe de la preuve d’une faute.

Il appartient au patient ou à la victime de rapporter la preuve de la faute médicale, sauf lorsque dans certaines hypothèses plus rares, la responsabilité est sans faute à prouver.

Prouver la faute devient particulièrement difficile, dans un domaine non seulement technique mais également inaccessible.

L’avocat sollicitera généralement pour son client une expertise en référé en faisant désigner un médecin expert choisi par le Président du Tribunal Judiciaire ou administratif.

Les médecin, cliniques et hôpitaux seront alors assistés par des experts pris en charge par leur assurance responsabilité professionnelle ce qui nécessite de se faire assister souvent également par un médecin lors des expertises par sécurité.

Ainsi, Maître Stéphane MAMOU a dû défendre un patient qui devait subir une opération qui reste banale au regard des données acquises de la science (même si une opération médicale n’est jamais sans risque), puisqu’il s’agissant du remplacement d’une valve mitrale.

Suite à l’opération des complications sont apparues et l’épouse du patient s’est rendu compte que son mari était victime d’une paralysie qui progressait de jour en jour.

Après plusieurs jours, les pieds, mollets, et jambes étaient paralysées.

L’épouse du patient ne parvenait pas à se faire entendre par l’équipe médicale qui ne semblait pas prendre au sérieux ses doléances.

Heureusement, un médecin de garde à l’écoute s’est rapidement mobilisé et a programmer une nouvelle opération mais une semaine s’était écoulée.

Le procès a duré plusieurs années, et le combat était dur face à plusieurs autres cabinets d’avocats et experts qui assistaient les médecins et la clinique mis en cause.

Maître MAMOU avait dès l’origine sollicité le dossier médical du patient qui contenait des informations sans lesquelles le succès n’aurait jamais été possible.

Un expert indépendant choisi par Maître MAMOU avant le procès a permis de confirmer la cause du préjudice du patient, à savoir l’administration et les injections excessives d’anticoagulants, dans ces termes :

Clairement l’institution n’a rien à voir dans la complication qui est un accident des anticoagulants totalement indépendant de l’institution dans laquelle a été hospitalisé le patient. […] »

LE DEVOIR D’INFORMATION DU MÉDECIN :

L’article L.1111-1 du Code de la Santé Publique dispose que :

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.

Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser […]

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues à cet article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Curieusement, en l’espèce le manquement au devoir d’information n’a pas été retenu alors que la preuve écrite du devoir d’information n’était pas présente au dossier.

LA RESPONSABILITÉ DE LA CLINIQUE :

D’abord le Tribunal de Grande Instance (maintenant Tribunal Judiciaire) de Marseille, puis la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence, ont considéré que la responsabilité civile de la Polyclinique était engagée.

En effet, le patient a été hospitalisé pour une opération banale et en est sorti totalement paralysé.

Conformément à la jurisprudence, la responsabilité de la clinique était engagée pour avoir manqué à son obligation de surveillance en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins la liant au patient (Cass. 1re civ., 6 juin 2001 : Juris-Data n° 2001-010112).


En ce qui concerne le lien de causalité entre le retard du traitement du fait d’un défaut de surveillance et l’état séquellaire du patient celui-ci était clairement exposé par l’expert Judiciaire.

La paraplégie du patient était une conséquence directe, certaine et exclusive de la complication médullaire dorsale haute présentée par le patient au cours de la période de chirurgie cardiaque.

La responsabilité de la clinique étant établie, Maître MAMOU devait calculer le montant des différents chefs de préjudices au regard des conclusions de l’expert judiciaire :

LES PRÉJUDICES DE LA VICTIME DIRECTE :

1.  PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :

A. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) :

1) Dépenses de santé : 

Définition de la nomenclature DINTILHAC :

Il s’agit d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux.

Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire.

Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. 

B. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation) :

1) Dépenses de santé futures (DSF) :

Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive (frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et des actes périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc.).

Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation. 

2) Frais de logement adapté (FLA) :

Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.

Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.

Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise.

Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.

Une des grandes réussites de ce procès est d’avoir obtenu l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 300 000 Euros, afin de permettre au patient de se reloger dans un bien immobilier totalement adapté à son handicap.

Maître MAMOU avait fait réaliser par son client un rapport d’évaluation par un ergothérapeute, outils particulièrement efficace pour ce poste de préjudice.

3) Frais de véhicule adapté (FVA) :

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.

4) Assistance par tierce personne (ATP) :

Le Tribunal de Marseille et la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence ont fait également droit à cette demande d’assistance par tierce personne, à raison de plusieurs heures par jour et par semaine.

C’est donc une somme d’argente représentant cerais qui est allouée à ce titre.

Du fait de son handicap le client ne pouvait pas effectuer ces transferts (du fauteuil roulant) en particulier pour monter en voiture, faire sa toilette normalement et se rendre seul aux toilettes, s’habiller…

Le but de l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L’épouse du client était depuis l’acte médical considérée comme aide à la personne ce qui était insuffisant au regard de la dépendance de son mari.

Surtout ce n’est pas le rôle d’une épouse.

La jurisprudence de la Cour de Cassation est claire :

Cour de Cassation 2ème Chambre Civile du 14 Octobre 1992 n°91-12.695 : 

« Mais attendu que la cour d’appel énonce, à bon droit, que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production de justifications des dépenses effectives »

6) Incidence professionnelle :

Ce poste d’indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste « pertes de gains professionnels futurs » susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.

Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

B. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :

1) Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Le taux de l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique imputable à l’intervention a été fixé à 65 % par l’expert, ce qui caractérise un préjudice important et qui va expliquer le montant de l’indemnisation allouée.

Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.

2) Préjudice d’agrément (PA) :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Maître MAMOU a pu établir que son client pratiquait des activités de loisirs comme le cyclisme et la natation. Il se rendait également deux fois par semaine dans une salle de sport. 

Par ailleurs, le client avait des activités culturelles : lecture, peinture et sculpture.

3) Préjudice esthétique :

Définition de la nomenclature DINTILHAC

 Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.

Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).»

Le préjudice esthétique a été fixé à 4/7 par le rapport d’expertise.

4) Préjudice sexuel : 

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle.

Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle : 

– le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi.

– le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) 

– le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

Là encore, ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de chaque victime. »

Le rapport d’expertise en l’espèce a conclu à l’existence d’un préjudice sexuel total.

LES DEMANDES DES VICTIMES INDIRECTES :

La nomenclature DINTHILLAC prévoit l’indemnisation des victimes par ricochet.

Il est certain qu’en l’espèce l’épouse du client ou patient avait bien la qualité de victime par ricochet.

A ce titre, elle a obtenu l’indemnisation des préjudices qu’elle subit au quotidien.

En conclusion, le Tribunal Judiciaire de Marseille et la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence a indemnisé le client à :

– A la somme de 1 681 159,10 € le préjudice corporel dont 1 363 328,20 € lui revenant et 317 830,95 € revenant au tiers payeur

– A la somme de 430 124,90 € en capital outre une rente trimestrielle et viagère de 3.600 € à ce titre

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