Droit de la famille

DIVORCE / SÉPARATION

Le droit de la famille fixe les règles relatives au mariage, au PACS, au concubinage et au divorce.

Il regroupe par exemple les lois et les règlements qui encadrent les conditions et les effets du mariage.

Le droit de la famille concerne également les règles de filiation, et d’adoption.

Maître Stéphane MAMOU, avocat à toulon et en France, avocat divorce, avocat droit de la famille, avocat divorce amiable, avocat devant le Juge aux affaires familiales à toulon et en France

Le cabinet est situé en face du Palais de Justice de Toulon

RUPTURE CONCUBINAGE – HORS MARIAGE

En cas de séparation, même si le couple n’était pas marié, il est indispensable de saisir le Juge aux affaires Familiales pour notamment:

  • Confier l’autorité parentale sur les enfants soit conjointement aux deux parents, soit exclusivement à l’un d’eux
  • Aménager les modalité de la résidence des enfants, la résidence ou garde alternée, ou la résidence au domicile de l’un des parents, et fixer le droit de visite et d’hébergement sur les enfants pour le parent n’ayant pas la garde.
  • Fixer la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le parent n’ayant pas leur garde ou leur résidence.
  • Ordonner éventuellement l’audition des enfants ayant atteint l’âge de discernement
  • Ordonner éventuellement une enquête sociale ou toute autre mesure qui s’avère nécessaire en cas de difficulté

Le juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grand Instance est compétent.

Il ne faut pas attendre la survenance d’un désaccord entre les parents après la séparation pour mandater un avocat et saisir le Juge aux affaires familiales, car la procédure sera plus compliquée.

De même, tant qu’un juge aux affaires Familiales n’a pas statué sur toutes les mesures relatives aux enfants, la pension alimentaire au titre de la contribution et à l’entretien et à l’éducation des enfants ne pourra pas être exigée, et le droit de visite et d’hébergement non plus.

Le droit de visite et d’hébergement et confinement coronavirus covid-19

 Défendre ces droits devant le Juge aux affaires Familiales est un métier, celui de l’avocat. 

Maître Stéphane MAMOU, avocat à toulon et en France, avocat divorce, avocat droit de la famille, avocat divorce amiable, avocat devant le Juge aux affaires familiales à toulon et en France

LE DIVORCE

L’Avocat est obligatoire dans tous les cas de divorce.

Il existe 4 types de divorce (première partie).

Sauf dans le cas du divorce par consentement mutuel, la procédure de divorce se déroule en deux phases, le Juge aux Affaires Familiales étant appelé à l’issue de la première phase à fixer les mesures provisoires qui s’appliqueront durant toute la procédure (deuxième partie).

Les conséquences du divorce concernent la liquidation du régime matrimonial des époux, les mesures relatives aux enfants, et la prestation compensatoire éventuellement perçue pas l’un des époux (troisième partie).

PLAN

 

PREMIERE PARTIE : LES DIFFERENTS TYPES DE DIVORCE :

I/ Le divorce par consentement mutuel / Divorce amiable 

II/ Le divorce accepté

III/ Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

IV/ Le divorce pour faute

 

DEUXIEME PARTIE : LES MESURES PROVISOIRES : 

TROISIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

I/ Les éventuels dommages et intérêts :

II/ La liquidation du régime matrimonial :

III/ La prestation compensatoire :

IV/ Le divorce et les enfants :

 

PREMIERE PARTIE : LES DIFFERENTS TYPES DE DIVORCE :

Les différents types de divorce sont :

I/ Le divorce par consentement mutuel 

II/ Le divorce accepté

III/ Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

IV/ Le divorce pour faute

I/ Le divorce par consentement mutuel : 

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage et ses conséquences : Liquidation du régime matrimoniales, garde des enfants, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire / contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, prestation compensatoire.

Deux avocats sont nécessaires, un avocat par époux, mais nous pouvons vous proposer un avocat partenaire.

L’intervention du cabinet de Maître MAMOU en matière de droit de la famille concerne notamment les procédures de divorce à l’amiable à Toulon, Marseille, Aix en Provence, Région PACA et sur tout le territoire national

Parmi l’ensemble des procédures de divorce, la procédure de divorce à l’amiable, divorce par consentement mutuel, est la seule qui permette aux époux d’organiser eux-mêmes avec leurs avocats, les conséquences de leur séparation (tant sur le plan familial, financier que patrimonial et fiscal) et ce, dans les meilleurs délais, hors de tout conflit et au coût le plus avantageux (forfait divorce amiable à Toulon, Marseille, Aix en Provence, Région PACA et sur tout le territoire national

Votre procédure de divorce amiable à Marseille, Aix et en PACA en quelques étapes …

Vous pouvez joindre notre Cabinet téléphoniquement (04 94 62 86 72) ou utiliser notre formulaire de contact pour toute prise de rendez-vous.

Après un premier entretien téléphonique, la liste des pièces à fournir pour la mise en œuvre de votre procédure de divorce vous sera communiquée de même que la confirmation de votre rendez-vous.

Lors de notre entretien au Cabinet, l’accord sur les modalités du divorce est ensuite examiné sous tous ses aspects et nous répondons à l’ensemble de vos interrogations s’agissant de la procédure de divorce (y compris bien sûr en ce qui concerne le sort des biens immobiliers communs). Une convention d’honoraires est par ailleurs rédigée pour acter la prise en charge du dossier en définissant la nature de la procédure mise en œuvre, la juridiction saisie, le montant des honoraires réglés et les modalités de règlement choisies.

Nous formalisons ensuite les détails de l’accord amiable des époux dans un projet de convention de divorce, acte sous seing privé, qui constitue un acte d’avocat.

Depuis la réforme de 2017 cette convention de divorce par acte d’avocat ne sera pas soumise à l’homologation du Juge aux affaires familiales.

Ce projet de convention de divorce est ensuite notifié à chacun des deux époux par leurs avocats respectifs.

Après un délai de réflexion de 14 jours, délai de rétractation, une convention de divorce définitive est établie par les avocats, à l’occasion d’une réunion à quatre (chacun des époux assistés de leur avocat).

L’avocat déposera auprès du notaire désigné la convention de divorce et recevra une attestation de dépôt.

Le Cabinet se charge ensuite des formalités de transcription du divorce, afin que la mention du divorce soit bien mentionnée sur les actes d’état civil des ex-époux.

C’est à compter de cette transcription que le divorce devient opposable aux tiers.

Il vous appartient ensuite de vous rapprocher de la mairie du lieu de célébration du mariage afin d’obtenir la mise à jour du livret de famille ainsi qu’un duplicata pour le second ex-conjoint.

C’est la solution idéale à privilégier, car il s’agit du divorce le plus économique et le plus rapide, garantissant la rupture du mariage dans la paix, fidèle à la protection de la famille et à l’intérêt des enfants. 

II/ Le divorce accepté :

Le divorce est dit « accepté » quand il est demandé par l’un des époux, ou par les deux époux, en cas d’accord sur le principe même de la rupture du mariage sans considération des faits l’ayant motivée.

Les débats porteront sur les conséquences du divorce, chacun des époux étant représenté par son propre Avocat.

Le Juge aux Affaires Familiales prononcera le divorce et statuera sur ses conséquences en tranchant les difficultés résultant des conclusions, pièces et plaidoiries des Avocats.

III/ Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Le divorce peut désormais être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Cela suppose que les époux vivent séparés depuis deux années à compter de l’assignation (deuxième phase du divorce).

Il n’est donc pas nécessaire que la cessation de communauté de vie ait atteint les deux ans au moment de l’introduction de la requête en divorce.

Vous pouvez mandater l’avocat dès la séparation et même avant la séparation pour engager la procédure de divorce.

L’avantage de ce divorce est de permettre à l’un des époux d’obtenir le divorce, lorsque son conjoint refuse le principe même de la rupture du mariage, alors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

 

IV/ Le divorce pour faute :

Le divorce peut être demandé par l’un des époux pour faute lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.

Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande, mais elles peuvent enlever aux griefs qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

L’époux n’ayant pas pris l’initiative du divorce peut invoquer ces fautes à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.

DEUXIEME PARTIE : LES MESURES PROVISOIRES :

Suite au dépôt de la requête en divorce, à l’occasion de la première audience, le Juge au Affaires Familiales prescrit, en considération des accords éventuels des époux, et après les observations des Avocats, les mesures provisoires nécessaires pour assurer leur existence, et aménager la vie des époux, dans leurs rapports entre eux durant la procédure, et avec les enfants.  

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Les enfants sont naturellement concernés par les meures provisoires.

Le Juge aux Affaires doit statuer sur la garde des enfants, le droit de visite et d’hébergement du parent n’ayant pas la garde, l’autorité parentale, et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prenant la forme d’une pension alimentaire mensuelle.

Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d’urgence.

Il peut, à ce titre, autoriser l’époux demandeur à résider séparément, s’il y a lieu avec ses enfants mineurs.

 

TROISIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

 

I/ Les éventuels dommages et intérêts :

Des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Des dommages et intérêts peuvent également être alloués à l’époux victime de fautes de son conjoint.

 

II/ La liquidation du régime matrimonial :

A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le Juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle.

Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

Après le Jugement de divorce, le rôle de l’avocat demeure primordial pour tenter une liquidation du régime matrimonial devant un notaire, ce qui suppose une négociation avec la partie adverse.

En cas de désaccord une nouvelle procédure judiciaire sera nécessaire.

 

III/ La prestation compensatoire :

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le Juge aux Affaires Familiales.

Toutefois, le Juge aux Affaires Familiales peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du Code Civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

I/ LES CRITERES DE FIXATION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE :

L’Article 271 du Code Civil fixe les critères de fixation de la prestation compensatoire :

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au Juge aux Affaires Familiales une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le Juge aux Affaires Familiales ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap.

II/ LES MODALITES OU LES FORMES DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE :

Le Juge aux Affaires Familiales décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation: Prestation compensatoire/bien immobilier

III/ LA TRANSMISSION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE EN CAS DE DECES :

A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927 du Code Civil.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275 du Code Civil, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.

Par dérogation au principe, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.

IV/ LE PAIEMENT OU RECOUVREMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE :

Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une rente, les procédures sont les mêmes qu’en cas de pension alimentaire.

La procédure en recouvrement direct est donc applicable, de même que la saisie des rémunérations.

N’hésitez pas à contacter Maître Stéphane MAMOU Avocat à Toulon qui vous écoutera et vous conseillera avant tout engagement de votre part.

V/ Le divorce et les enfants :

 

Le Juge aux Affaires Familiales va devoir statuer sur les mesures relatives aux enfants.

En principe l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sauf pour motifs graves.

  1. La résidence des enfants :

Le Juge fixe la résidence des enfants, à savoir « la garde ».

L’intérêt des enfants demeure le seul critère.

Le parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée (« qui n’a pas la garde »), se voit accorder un droit de visite et d’hébergement.

La loi ne délimite pas l’exercice du droit de visite et d’hébergement, dont l’étendue dépendra de chaque cas individuel.

Néanmoins, il existe en jurisprudence un exercice usuel (souvent pratiqué) du droit de visite et d’hébergement qui peut être plus ou moins élargi.

Le rôle de l’Avocat en cas de désaccord des parents est déterminant. 

Dans certains cas, la résidence peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents, régime mieux connu sous le vocable « garde alternée ».

Parfois, le Juge devra ordonner une enquête sociale, familiale ou psychologique, ou un examen médico-psychologique avant de prendre sa décision, et une demande de contre-examen pourra alors être formulée.

Le Juge aux Affaires Familiales peut entendre l’enfant capable de discernement, et peut procéder personnellement à son audition, ou mandater à cet effet, toute personne ou service de son choix.

Le Juge aux Affaires Familiales peut encore ordonner l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.

Le non respect des décisions de justice concernant la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement est sanctionné pénalement.

Le fait pour un parent de ne pas ramener l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de son droit de visite, ou de ne pas remettre ou présenter l’enfant à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, constitue le délit de non représentation d’enfant, puni d’une peine d’amende et par la prison.

Le parent lésé peut déposer une plainte au commissariat ou directement entre les mains du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’enfant.

Les décisions du Juge aux Affaires Familiales concernant les enfants peuvent toujours êtres modifiées en cas de survenance de faits nouveaux en justifiant.

  1. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :

 

Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de leurs capacités respectives (ressources…), et des besoins des enfants.

Cette contribution peut se poursuivre au-delà de la majorité.

Ici encore le rôle de l’Avocat est déterminant notamment dans la préparation du dossier.

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due par le parent n’ayant pas la garde.

Cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire mensuelle (indexée).

Le non paiement de la pension alimentaire fixée par décision de justice constitue le délit d’abandon de famille donc pénalement sanctionné.

A défaut de paiement, un système de recouvrement direct de la pension alimentaire peut être mis en œuvre.

La saisie directe de la pension ne pourra cesser qu’en cas de mainlevée soit accordée à l’amiable par le créancier de la pension (le parent ayant la garde) soit par Jugement du Tribunal d’Instance saisi par le débiteur de la pension.

 

Les décisions du Juge aux Affaires Familiales concernant la pension alimentaire et son montant peuvent toujours êtres modifiées en cas de survenance de faits nouveaux en justifiant, par exemple la perte d’un emploi pour le débiteur de la contribution…

Mais une nouvelle saisine du Juge aux Affaires Familiales est indispensable.

N’hésitez pas à contacter Maître Stéphane MAMOU, avocat à toulon et en France, avocat divorce, avocat droit de la famille, avocat divorce amiable, avocat devant le Juge aux affaires familiales à toulon et en France

L’assistance ou la représentation par un Avocat  compétent et expérimenté est indispensable pour éviter toute difficulté qui peut avoir des conséquences dramatiques.

N’hésitez pas à demander conseil à Maître Stéphane MAMOU, qui vous conseillera avant tout engagement de votre part.